LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Tara-Indra, née le 22 août 2003, a été reconnue le 2 septembre 2003 par Mme X... et M. Y... ; que Mme X... a engagé, le 4 août 2008, une action en contestation de la reconnaissance paternelle et a sollicité, à cette fin, une expertise biologique ;
Attendu que, pour rejeter l'action en contestation de paternité formée par Mme X... et refuser d'ordonner l'expertise, l'arrêt énonce que celle-ci ne produit aucune pièce autre que l'acte de naissance de l'enfant et son livret de famille, qu'elle n'invoque pas avoir entretenu des relations intimes avec un autre homme pendant la période de conception, qu'il n'est pas contesté qu'elle ait vécu en concubinage avec M. Y... pendant la période de conception, que ce dernier s'est toujours occupé