LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que Mme X...ait invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que le grief est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 245, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce de M. X...et Mme Y...aux torts exclusifs de celle-ci, l'arrêt retient que l'abandon du domicile conjugal par l'épouse qui est reconnu à compter de 1982 et confirmé dès 1977 par les attestations qu'il cite, constitue un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances du départ de l'épouse, ni répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que son mari aurait entretenu dès cette date des relations adultères de