Les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise constituent, chaque année, un revenu au sens de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et entrent ainsi dans l'assiette de la cotisation due par les personnes affiliées dont les revenus dépassent le plafond fixé au premier alinéa du même article
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 380-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa du même article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; que servent également au calcul de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant cessé son activité professionnelle et cédé son entreprise le 31 décembre 2008,