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Jurisprudence
23 mai 2013

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 mai 2013, n°11-17.071

23 mai 2013
  • id : CC-23052013-11_17071 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Tous les cotitulaires d'un bail dérogatoire consenti dans les conditions de l'article L. 145- 5 du code de commerce qui, à son expiration, se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi. Ajoute ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui retient que ne sont copreneurs au bail commercial faisant suite au bail dérogatoire que ceux qui exploitent personnellement et effectivement un fonds dans les lieux loués

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2011), que par acte du 9 décembre 2002, la SCI Saint Germain 65 (la SCI) a donné à bail de 24 mois à Mme X... et à la société Cash 26 des locaux commerciaux, Mme X..., Mme Y... épouse Z... et MM. Y... et Z... se portant cautions solidaires et conjointes par acte séparé du même jour ; que les locaux n'ont pas été libérés à l'issue du bail ; que par acte des 7 et 8 juin 2007, Mme X... et la société Cash 26 ont délivré congé pour le 8 décembre 2007 et que la SCI les a assignées, ainsi que les cautions, en paiement d'un arriéré locatif ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les cautions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se portant cautions solidaires des sommes dues au titre du bail de deux ans conclu le 9 décembre 2002, des cessions éventuelles de ce bail avec l'accord de la bailleresse ainsi qu'au titre du renouvellement exprès ou tacite dudit bail et des conventions d'occupation qui lui succéderaient, les cautions se sont clairement engagées non seulement à la