LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2012), que Mme X... a souscrit le 22 décembre 2005, un contrat d'assurance sur la vie exprimé en unité de compte auprès de la société Prédica prévoyance (la société Prédica), par l'intermédiaire d'une agence de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société Crédit agricole) ; que Mme X... a fait assigner ces sociétés afin d'obtenir la nullité du contrat d'assurance sur la vie pour dol ou pour erreur, le remboursement des sommes placées lors de la souscription du contrat, outre les intérêts au taux légal, et le paiement de dommages-intérêts en raison de la perte de valeur de son épargne ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif de la débouter de sa demande d'annulation du contrat d'assurance sur la vie et de sa demande de restitution de la somme de 100 000 euros par la société Prédica ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en