LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cartier découpage emboutissage (la société Cartier) a souscrit, auprès de la société Albingia (l'assureur), avec effet au 1er avril 1996, une police d'assurance "bris de machine" ayant pour objet de la prémunir contre les dommages susceptibles d'affecter une presse de marque Remiremont ; que la société Cartier ayant déclaré le 28 février 2004 deux sinistres survenus respectivement en juin 2002 et avril 2003, l'assureur lui a opposé par deux courriers du 11 avril 2004 la déchéance pour déclaration tardive en application de l'article 13 des conditions générales de la police ; que la société Cartier ayant déclaré deux nouveaux sinistres relatif au même matériel survenus le 8 mars et le 15 avril 2004, l'assureur, au vu des conclusions de son expert, a décliné sa garantie au motif que le dommage subi ne pouvait être contractuellement considéré comme soudain et fortuit, dès lors qu'il résultait du seul maintien en service de l'équipement