LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que les époux X... occupent un appartement appartenant à la société civile immobilière Logevi (la SCI) ; que la SCI a assigné les époux X... en résiliation du bail verbal qu'elle disait leur avoir consenti, en raison de travaux effectués sans son autorisation et d'un usage abusif des parties communes, en paiement de dommages-intérêts et en réalisation de travaux de remise des lieux dans leur état initial ; que les époux X... ont contesté l'existence d'un bail verbal et soutenu être titulaires d'un droit d'usage et d'habitation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de constater que la SCI rapporte la preuve d'un bail verbal et de les condamner à remettre les lieux dans leur état initial, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter le droit d'usage et d'habitation auquel prétendaient les époux X..., la cour d'appel a relevé, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, qu'un tel droit d'usage ne pouvait