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Jurisprudence
23 avr. 2013

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 avril 2013, n°12-16.004

23 avr. 2013
  • id : CC-23042013-12_16004 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2011), que la société Marionette fleurs (le fournisseur), dont l'activité est la vente en gros de fleurs et de plantes, et la société La Générale des végétaux (le distributeur) qui dirige un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers, ont, le 24 décembre 2004, conclu un contrat de coopération commerciale par lequel le distributeur s'engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d'animation au profit du fournisseur qui, en contrepartie, s'obligeait à verser une rémunération de 2 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits vendus par lui et achetés par le réseau de franchise ; que le contrat, conclu pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction, a été résilié le 21 avril 2006 à l'initiative du distributeur ; que le 24 janvier 2007, le fournisseur a assigné ce dernier en invoquant la nullité du contrat faute de contrepartie ;

Attendu que le fournisseur fait grief à l'arrêt de