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Jurisprudence
23 avr. 2013

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 avril 2013, n°11-28.122

23 avr. 2013
  • id : CC-23042013-11_28122 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 14 décembre 2011, contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi principal est, par conséquent, irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Renaissance, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, ne justifiant pas de la signification de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du