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Jurisprudence
4 avr. 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2013, n°10-19.233

4 avr. 2013
  • id : CC-04042013-10_19233 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La substitution du mot "décès" au mot "accident" dans la rédaction de l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 issue de la modification introduite par l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'applique immédiatement aux instances en cours. Il en résulte que l'ouverture du droit à une rente viagère du concubin de la victime d'une maladie professionnelle s'apprécie à la date du décès de la victime et non à celle de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 53 I, modifiant l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et II de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, immédiatement applicable aux instances en cours, que le concubin d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de cette dernière, lorsque le décès de la victime est survenu à compter du 1er septembre 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Boleslaw X... atteint d'une silicose prise en charge au titre de la législation professionnelle depuis le 11 octobre 1977 en est décédé le 21 janvier 2004 ; que Mme Y..., qui vivait maritalement avec lui depuis le 17 octobre 1966, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus du bénéfice d'une rente de conjoint survivant que lui