Dans la procédure d'adoption, qui relève de la matière gracieuse, l'avis donné par le ministère public sur l'application de la loi, même si celui-ci s'oppose à l'adoption sollicitée, ne confère pas à la procédure un caractère contentieux
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 2012), que, par requête du 9 juin 2010, M. et Mme Paul X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de leur petite-fille Sandra, née le 6 juin 1987 des relations de Patrick X..., leur fils, et de Régine Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Paul X... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en adoption simple de Sandra X... ;
Attendu que ni l'avis défavorable émis par les parents de Sandra X..., qui n'étaient pas partie à la procédure et n'avaient pas à consentir à l'adoption de leur fille majeure, ni l'avis donné par le ministère public qui s'opposait à cette requête, ne conférait à la procédure un caractère contentieux ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Paul X... font le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé,