Viole l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui accueille une demande de limitation de l'inscription d'hypothèque judiciaire à certains des immeubles concernés, au motif que les biens restant grevés par l'hypothèque sont évalués à plus du double du montant de la créance résultant du titre exécutoire obtenu, alors que ces biens ne représentaient pas le double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire s'il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., autorisés par une ordonnance sur requête, ont pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. Y... en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 289 350 euros ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, en a sollicité le cantonnement, en invoquant la valeur des immeubles ; qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes ;
Attendu que pour limiter l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à certains immeubles de M. Y..., l'arrêt retient que les biens grevés de l'hypothèque judiciaire provisoire sont