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Jurisprudence
20 mars 2013

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 mars 2013, n°11-29.035

20 mars 2013
  • id : CC-20032013-11_29035 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 octobre 2011), que le 30 octobre 2004, les époux X...ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Maisons AGC qui a attribué à M. Y...les travaux de terrassement, à la société B & C construction ceux de gros oeuvre et à Mme Z...ceux de charpente et de couverture ; que la société Crédit industriel et commercial Est (la banque) a assuré le financement de l'opération, après une offre de prêt émise le 31 mars 2005 ; que le chantier ayant été interrompu en juin 2005, les époux X...ont, après expertise, assigné la société Maisons AGC, la banque et les constructeurs en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour limiter le préjudice des époux X..., résultant du non-respect des dispositions légales afférentes au contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt retient que le préjudice des maîtres de l'ouvrage devait s'analyser en une