LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 195, alinéa 1er, du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction issue du décret 2007-932 du 15 mai 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 janvier 2006, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux a saisi le conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux d'une plainte disciplinaire à l'encontre de Mme X..., avocate ; que le conseil a prononcé la radiation de cette avocate par décision du 15 juin 2006 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2007, lui-même annulé par arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2009 ; que par lettre du 25 janvier 2011, reçue le 31 janvier 2011, le même bâtonnier, a indiqué reprendre la procédure disciplinaire, puis le 7 octobre 2011, a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet du conseil de discipline ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme