LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29-5°, 30 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 mai 2003, Mme X..., institutrice de l'enseignement public, a été blessée lors d'une sortie avec ses élèves en carriole à chevaux organisée par l'association Apolos (l'association) ; qu'elle a assigné en indemnisation la société Mutuelle assurance de l'éducation, assureur de l'association (la MAE), et l'agent judiciaire du Trésor (AJT), qui avait notamment pris en charge le maintien de son traitement après l'accident ;