LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l' article 3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... mariés en 1980 au Maroc, ont eu deux enfants nés en 1980 et 1985 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en 2006 ;
Attendu que, pour accorder à Mme Y... des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil français, la cour d'appel a relevé que la loi marocaine applicable au divorce ne prévoit aucun versement assimilable à la prestation compensatoire et qu'elle est, dès lors, manifestement contraire à l'ordre public international français ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, ni analyser les termes du droit marocain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient