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Jurisprudence
29 janv. 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, n°12-83.856

29 janv. 2013
  • id : CC-29012013-12_83856 Copier l'id

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Résumé

Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé du jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, pour violences, menace et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le tribunal correctionnel de Béziers ayant condamné M. X... par jugement du 28 mars 2011, le prévenu a interjeté appel, le 7 avril 2011, sur les seuls intérêts civils, avant de s'en désister le 6 mai suivant ; que les parties civiles ont interjeté appel incident et ont été citées comme appelantes ; que l'une d'elles a obtenu une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un