LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2010) M. Romain X... (anciennement Mohamed Y...) et Mme Z... se sont mariés au Maroc en 1964 sans faire de contrat de mariage ; qu'ils ont eu cinq enfants, le premier étant né au Maroc, en 1965, les autres en France, Mme Z... ayant rejoint son mari au titre du regroupement familial en 1971 ; qu'ils ont obtenu l'un et l'autre la nationalité française en 1990 et ont fait ensuite franciser leurs noms et prénoms ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts pécuniaires des parties sont régis par le régime légal français de la communauté, alors, selon le moyen :
1°/ que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que, sans avoir