LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 juin 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour rupture de la vie commune et a débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'un arrêt du 24 janvier 2001, infirmant partiellement ce jugement, a accueilli cette demande, considérant, au vu des attestations produites par Mme Y..., que M. X... ne rapportait pas la preuve que son épouse vivrait à Londres en état de concubinage notoire ; que M. X... a formé le 20 octobre 2010 un recours en révision contre cet arrêt en alléguant la fraude commise par Mme Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. X..., l'arrêt se borne à se référer à l'assignation introductive d'instance, sans exposer les moyens de M. X..., notamment la cause de la révision alléguée, ni viser, avec indication de leur date, ses dernières conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les