LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roquelaure et associés architectes ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Covea risks et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2011), que les consorts X..., Y...et A...-Z...ont chacun acquis de la société Cogefim un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la livraison des appartements, qui présentaient des malfaçons, est intervenue avec retard ; qu'après expertise amiable, réalisée par le cabinet Octale, expert mandaté par la MAIF, assureur des acquéreurs, et levée des réserves régulièrement dénoncées, ceux-ci ont sollicité du vendeur et de M. C..., en qualité d'entrepreneur principal, l'indemnisation de leurs préjudices, résultant du surplus des désordres, et du retard de livraison ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X...de leur demande formée au titre des