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Jurisprudence
16 janv. 2013

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 janvier 2013, n°11-22.147

16 janv. 2013
  • id : CC-16012013-11_22147 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roquelaure et associés architectes ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Covea risks et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2011), que les consorts X..., Y...et A...-Z...ont chacun acquis de la société Cogefim un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la livraison des appartements, qui présentaient des malfaçons, est intervenue avec retard ; qu'après expertise amiable, réalisée par le cabinet Octale, expert mandaté par la MAIF, assureur des acquéreurs, et levée des réserves régulièrement dénoncées, ceux-ci ont sollicité du vendeur et de M. C..., en qualité d'entrepreneur principal, l'indemnisation de leurs préjudices, résultant du surplus des désordres, et du retard de livraison ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X...de leur demande formée au titre des