L'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 2 mars 2011), que consultés par la SNCF sur le projet d'industrialisation de la maintenance de l'infrastructure dans la région Centre, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement voies et entretien Centre et de l'établissement logistique régional équipement Tours ont décidé du recours à une expertise et missionné à cette fin la société Degest ; qu'après le dépôt du rapport, la SNCF a contesté le montant des honoraires réclamés par la société Degest devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Degest fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 72 600 euros le coût de ses honoraires d'expertise alors, selon le moyen, que :
1°/ aux termes de la convention d'étude du 13 novembre 2009 régularisée par les CHSCT consultés, la société Degest, mais aussi la SNCF, le tarif forfaitaire jour/expert était fixé à 1 450 euros ; qu'en réduisant ce tarif à la somme de 1 100 euros HT, au motif erroné que l'article L. 4614-13 du code du