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Jurisprudence
18 déc. 2012

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, n°12-80.292

18 déc. 2012
  • id : CC-18122012-12_80292 Copier l'id

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Résumé

L'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Djamel X... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire à signifier, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que