LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011) qu'un jugement du 25 janvier 2010 a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 300 000 € en capital ; que l'époux a formé contre ce jugement un appel général ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de réduire le montant de la prestation compensatoire alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, s'apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu'en cas d'appel du jugement limité aux mesures accessoires les juges d'appel doivent se placer à la date à laquelle le divorce a pris force jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant ; que dès lors, en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce