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Jurisprudence
22 nov. 2012

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 novembre 2012, n°11-25.056

22 nov. 2012
  • id : CC-22112012-11_25056 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que divers propriétaires de bateaux attachés au port de plaisance de l'Anse Marcel dans l'île de Saint-Martin, dont la gestion est confiée sous forme d'une concession à la société Port Lonvilliers (la société), assurée auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur) par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, la société Alliance internationale d'assurances et de commerce (AIAC), se sont plaints d'avaries imputées à la mauvaise qualité du carburant et ont introduit des instances en réparation contre les sociétés chargées de l'avitaillement et de l'exploitation de la station de carburant ; qu'au cours d'une expertise ordonnée en référé en présence de la société, celle-ci a