LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-8 ancien, partie I et IV du code du travail, applicable au litige, et L. 242-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles des assiettes fiscale et sociale au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés, et que pour ouvrir droit à cette exonération sur les cotisations de sécurité sociale, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF du Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société la Maintenance Paris (la société), les sommes portées par cette société à la réserve spéciale de participation de son établissement de Saint-Priest, dont celles afférentes à la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2003 ; que cette période