LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CCD Architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances IARD, Mme X...et Mme Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2011), qu'en 1987, M. Z..., maître de l'ouvrage assuré selon police unique de chantier par la société Sprinks, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société CCD architecture chargée du projet administratif et de M. A..., architecte chargé de l'exécution des travaux, fait réaliser un groupe d'immeubles (A à G) dénommé Le Clos de la Ricarde qui a été placé sous le régime de la copropriété, avec le concours de la société Partouche, entreprise générale assurée par la société GAN et de la société Bureau Veritas chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'après réception des bâtiments D, E, F, G intervenue le 5 décembre 1988, et des bâtiments A, B, C, le 24 mai 1989, le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ricarde (le syndicat), se plaignant de fissures, a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a décliné sa garantie, puis assigné en indemnisation M.