Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2011), que la société Frangaz a confié un chantier à la société ER2E ; que celle-ci a commandé à la société Baudin Chateauneuf Dervaux (société Baudin), la réalisation d'une charpente métallique destinée au chantier ; que la société Baudin a assigné la société Frangaz en paiement de sommes ;
Attendu que, pour débouter la société Baudin de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'au surplus, dans la mesure où la société Baudin n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes établie par la société Decta et où la société Baudin n'est pas mentionnée, l'article 14-1 précité serait en tout état de cause inapplicable ; et qu'en conséquence aucune