LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du pourvoi incident :
Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 333 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé, le 27 novembre 1999, Mme Y..., après avoir reconnu, le 4 août 1999, la fille de celle-ci, Linda ; que, sur demande formée le 8 juillet 2002 par Mme Y..., la séparation de corps des époux a été prononcée par jugement du 25 mai 2005 allouant une pension alimentaire à Linda ; que, par acte du 31 août 2007, M. X... a saisi le tribunal de grande instance en contestation de la reconnaissance de paternité effectuée le 4 août 1999 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité de M. X..., l'arrêt retient que plus de cinq ans se sont écoulés