LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2011), que par deux actes du 19 octobre 1993, M. X... a donné à bail à ferme solidairement aux époux Y..., diverses parcelles dont il est propriétaire ; qu'en 1999 les parcelles ont été mises à disposition d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitué entre les époux Y... et leur fils Jeremy ; qu'en juin 2009, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession de leurs baux à leur fils ; que le bailleur s'est opposé à cette demande et a reconventionnellement sollicité la résiliation des baux ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que M. Y..., co-titulaire du bail tenu, à ce titre, d'exploiter personnellement le bien loué, a, sans en informer le bailleur, cessé toute activité personnelle et mis, de facto, le droit de bail dont il était titulaire à la disposition du GAEC dont il n'était plus membre, et que ce manquement à