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Jurisprudence
2 oct. 2012

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2012, n°11-19.323

2 oct. 2012
  • id : CC-02102012-11_19323 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2005 a condamné Mme X... à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence (la caisse) une certaine somme en remboursement d'un prêt professionnel qu'elle avait souscrit le 3 juin 1991 ; qu'à une nouvelle demande à laquelle la caisse a renoncé en suite de la cassation sans renvoi prononcée le 10 juillet 2008 de l'arrêt rendu le 15 février 2007 annulant le jugement du 17 janvier 2005, Mme X... a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la caisse et de mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette décision ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande présentée par Mme X..., l'arrêt retient qu'elle est fondée sur les fautes commises par le prêteur au moment de la conclusion du contrat et après l'obtention d'une décision de justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette