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Jurisprudence
10 oct. 2012

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 octobre 2012, n°11-13.376

10 oct. 2012
  • id : CC-10102012-11_13376 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juin 2001, M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., a fait clôturer le plan épargne logement ouvert au nom de celle-ci dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) et virer les fonds qui s'y trouvaient déposés sur un Codevi ouvert à son nom et sur celui ouvert au nom de leur fille ; qu'en 2005, après le prononcé du divorce des époux, Mme Y... a assigné la banque en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; que la banque a appelé M. X... en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes d'un " protocole transactionnel " en date du 28 février 2007, entériné par MM. Z... et A..., notaires, " le solde disponible du prix (de vente de l'immeuble commun) ainsi que tous les autres actifs qui sont en