LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juin 2001, M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., a fait clôturer le plan épargne logement ouvert au nom de celle-ci dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) et virer les fonds qui s'y trouvaient déposés sur un Codevi ouvert à son nom et sur celui ouvert au nom de leur fille ; qu'en 2005, après le prononcé du divorce des époux, Mme Y... a assigné la banque en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; que la banque a appelé M. X... en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes d'un " protocole transactionnel " en date du 28 février 2007, entériné par MM. Z... et A..., notaires, " le solde disponible du prix (de vente de l'immeuble commun) ainsi que tous les autres actifs qui sont en