LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2011), par décision du 25 septembre 2007, M. Gilles X... a été placé sous tutelle et un gérant de tutelle a été désigné ; que M. Gilles X... a épousé Mme Véronique Y..., le 27 octobre 2007 ; que, par jugement du 28 mai 2010, le juge des tutelles a renouvelé la mesure de protection pour une durée de douze ans et a maintenu le tuteur dans ses fonctions ;
Attendu que Mme Véronique Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt de désigner l'UDAF 93 en qualité de tuteur, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge nomme, comme tuteur, le conjoint de la personne protégée ou à défaut, son concubin ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de désigner Mme Y... en qualité de tuteur, pour cela qu'une instance en annulation de son mariage avait été engagée, sans rechercher si en tout état de cause, elle ne demeurait pas la concubine de M. X..., avec lequel elle vivait depuis 1987, même au cas où le mariage serait annulé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil