LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que le 17 décembre 2002, M. et Mme X... ont conclu avec la société Réside études, agissant au nom de la société Paris Courbevoie La Défense, un contrat de réservation portant sur un appartement situé dans un immeuble à construire qui devait abriter une "résidence avec services composée d'appartements destinés à la location meublée" et, avec la société Résidences services gestion, un contrat de bail commercial portant sur le même bien ; que, par acte authentique du 15 décembre 2003, les époux X... et la société Paris Courbevoie La Défense ont réitéré la vente en l'état futur d'achèvement de l'appartement qui devait être livré à la fin du premier trimestre 2005 ; qu'il ne l'a été que le 7 avril 2006 et la perception des loyers n'a débuté qu'à compter du lendemain ; que les époux X... ont assigné les sociétés Réside études et Paris Courbevoie La Défense afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts correspondant aux loyers non perçus, aux révisions de loyers et aux intérêts intercalaires ;
Attendu que les