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Jurisprudence
10 juil. 2012

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 juillet 2012, n°11-16.245

10 juil. 2012
  • id : CC-10072012-11_16245 Copier l'id

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2011), que la société Compagnie immobilière des glaciers (la société CIG) a rénové un immeuble dont elle a vendu par lots les appartements en l'état futur d'achèvement ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Glaciers l'a assignée en réparation ; que la société Axa IARD et la mutuelle l'Auxiliaire, assureurs de la société CIG appelés en intervention forcée, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable, alors selon le moyen :

1°/ que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si l'autorisation doit désigner les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée et viser les désordres concernés, cette dernière condition est satisfaite dès lors que les désordres sont déterminables par rapprochement entre la résolution autorisant le