LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2010), que le 28 novembre 1998, la société Baticonseil et les époux X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan, pour des travaux de gros oeuvre, de couverture et de menuiseries extérieures ; que la société Baticonseil a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) et a sous-traité le lot gros oeuvre à M. Y..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) ; que les maîtres de l'ouvrage se plaignant des travaux réalisés, ont après expertise, été autorisés à consigner le montant du solde du marché et ont assigné en démolition de l'ouvrage et en indemnisation de leurs préjudices la société Baticonseil, à ce jour en liquidation judiciaire et ayant M. de Z... comme mandataire judiciaire, la CIAM devenue la société Monceau générale assurances, et M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi