LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2010), que, sur déclaration de M. X..., son dirigeant, la société X... (la société) a été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 10 janvier 2007, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 janvier précédent ; que M. Y..., désigné liquidateur (le liquidateur), a assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 51-2 du code de commerce n'est pas tenu par la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en énonçant que pour la mise en oeuvre de l'action en comblement de passif, la date à prendre en compte pour apprécier si M. X... avait commis une faute en déclarant tardivement la cessation des paiements de la société ne pouvait être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture, la cour d'appela violé les articles L. 651-2, L. 653-8 et R. 653-1 du code de