LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés entre Mme X... et M. Y..., débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais