LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu que le divorce des époux X.../ Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 16 décembre 2008 ; que Mme Y... et M. X... ont formé respectivement un appel principal et un appel incident, l'un et l'autre limités aux mesures accessoires au divorce ;
Attendu que, pour supprimer la prestation compensatoire fixée par les premiers juges, la cour d'appel s'est placée à la date du prononcé du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé du divorce n'était passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la