LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 15 avril 2010), que les époux X... sont propriétaires d'une maison sise à Sceaux, contigüe à la maison appartenant aux consorts Y... ; que, gênés par les bruits venant de la maison de leurs voisins, musiciens professionnels, et provenant de la pratique par ceux-ci d'instruments de musique, notamment d'un piano, ils ont assigné les consorts Y... afin de leur voir interdire toute utilisation de leur piano, et de les voir condamner à réparer tant leur préjudice pour trouble de jouissance que le préjudice corporel propre à Mme X... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les déclarer responsables des nuisances sonores subies par les époux X..., et de les condamner au paiement de certaines sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour