LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2009), que M. X... est titulaire du brevet européen n° EP 0 106 997 désignant la France, déposé le 8 septembre 1983, dont la délivrance a été publiée le 21 février 1996, et qui a pour objet un procédé pour le traitement des déchets métalliques en vue de la récupération des métaux qui y sont contenus ; qu'estimant que la société Rolanfer recyclage (société Rolanfer) utilisait un procédé de recyclage des déchets métalliques qui reproduirait les caractéristiques de son brevet, M. X... l'a assignée en contrefaçon ainsi que la société Broyeurs Becker, présentée comme étant le fabricant de l'installation litigieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en contrefaçon alors, selon le moyen :
1°/ que pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu'un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de