LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite en fermage une parcelle de terre en nature de prairie sur la commune d'Aumont-Aubrac qu'il a fait aménager courant 2002 en prairie artificielle, s'est plaint du déversement sur sa parcelle par temps de pluie d'un lixiviat d'oxyde ferrique en provenance de la parcelle du dessus occupée par la société Gaillard Rondino (la société) laquelle exerce une activité de traitement de bois pour la fabrication de poteaux et produits divers en bois, répertoriée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'invoquant un trouble causé à la croissance de sa prairie artificielle, et après expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné la société en réparation de ses préjudices nés du coût des travaux de drainage, du prix du fermage payé et de pertes de fourrage d'une parcelle inexploitable jusqu'au terme de son activité professionnelle ;
Attendu que pour dire que