LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2010) et les productions que, le 29 mai 2000, M. X... a souscrit auprès de la société Generali Vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a versé une certaine somme qu'il a empruntée auprès de la société BNP Paribas (la banque), auprès de laquelle le contrat a été nanti; que, par courrier du 9 février 2005 adressé à l'assureur, il a indiqué renoncer à ce contrat; que l'assureur lui a répondu le 15 mars suivant que le contrat avait été nanti au profit de la banque et que, s'il souhaitait procéder au rachat de ce contrat, il devait adresser la "mainlevée à la banque"; que, le 26 mai 2005, M. X... a assigné l'assureur ainsi que la banque pour obtenir la restitution des sommes investies sur le contrat d'assurance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action en restitution de fonds engagée par M. X... et d'accueillir la demande de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription de l'action soumise au délai prévu à