LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 décembre 2010), que la société Assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) a confié à M. X... un mandat non salarié, l'autorisant à proposer et à conclure des contrats d'assurance sur la vie ; qu'à la suite de plusieurs réclamations formulées par des clients, l'assureur a révoqué ce mandat ; que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance aggravé et de faux et usage de faux ; que M. et Mme Y..., exposant avoir souscrit par l'entremise de M. X... un contrat d'assurance complémentaire "retraite, épargne, prévoyance" et lui avoir versé en espèces la somme de 57 010,22 euros, qu'il avait détournée, ont assigné l'assureur en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du dommage causé aux époux Y... par les détournements de M. X... et de le condamner à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts ;
Mais