L'exercice par l'acquéreur du droit de rétractation prévu par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne l'anéantissement immédiat du contrat
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2010), que M. et Mme X... ont vendu par acte sous seing privé un immeuble à Mme Y... par l'entremise des sociétés CIB et Côte basque immo ; que l'acquéreur n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en paiement de la clause pénale prévue dans la promesse et les agences immobilières en paiement de la commission ; que Mme Y... leur a opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir partiellement les demandes, l'arrêt retient qu'après avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal, Mme Y... était revenue pratiquement immédiatement sur celle-ci, avait confirmé dans des termes dépourvus d'équivoque son engagement d'acquérir l'immeuble aux conditions contractuelles et avait adressé à l'assureur de protection juridique des vendeurs un chèque en complément