Ayant relevé que l'acte de signification au débiteur de l'ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ne mentionnait pas que le créancier avait procédé à l'inscription provisoire d'hypothèque et justement retenu que le défaut d'information du débiteur sur l'existence de l'inscription d'hypothèque est sanctionné par la caducité de l'inscription, la cour d'appel décide à bon droit qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010), que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la banque) a, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 23 juillet 2009, fait procéder, le 29 juillet 2009, à l'inscription provisoire d'une hypothèque conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme X... ; qu'elle leur a fait signifier l'ordonnance et la requête par un acte d'huissier de justice, délivré le 3 août 2009, reproduisant les mentions prévues aux 2° et 3° de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. et Mme X... ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, s'il prévoit que le créancier ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur doit signifier à celui-ci, huit jours au plus tard après le dépôt