LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 février 1988, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) a accordé à MM. X...et Y..., médecins, un prêt remboursable en cent vingt mensualités à compter du 5 mars 1988 ; que ces fonds ont été débloqués par la banque ; que la somme prêtée n'ayant pas été remboursée, la banque a entrepris les 13 mai et 15 juillet 2005 des mesures d'exécution sur les biens de M. X...; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution pour faire juger que la créance de la banque était prescrite et obtenir l'annulation des mesures d'exécution ;
Attendu que, pour dire que la créance résultant du titre exécutoire n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la poursuite de l'exécution d'un acte notarié est régie par la prescription de droit commun de trente ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature