Ayant constaté que l'employeur, au moment de l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires entraînant la suppression des primes antérieures et son remplacement par une prime de production et une gratification annuelle, avait adressé à chaque salarié une lettre l'en informant en lui demandant de la signer pour acceptation et en précisant que l'absence de réponse valait acceptation, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait ainsi incorporé ces avantages au contrat de travail et ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-17.394 et C 10-17.591 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1980 par la société La Romainville mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2006 ; que contestant la dénonciation par l'employeur le 8 décembre 1999 des primes instaurées par courrier du 12 février 1992, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à un rappel de prime de production et de congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société La Romainville :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif de la société au titre du rappel de prime de production et de congés payés, alors selon le moyen :
1°/ lorsqu'un avantage résulte d'un usage, il n'est pas incorporé au contrat de travail et ne peut changer de nature par l'effet de la recherche par l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant, pour retenir que la prime de production ne pouvait être supprimée sans l'accord préalable de M. X...,