LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2010) ; que Mme X... et M. Y..., propriétaires au sein d'un immeuble en copropriété situé à Marseille, ont assigné la SARL Cogefim Fouque (le syndic) et le syndicat des copropriétaires en annulation d'assemblées générales des copropriétaires et en paiement de dommages et intérêts pour faute ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... et M. Y... en paiement de dommage et intérêts dirigée contre le syndic, l'arrêt retient que celui-ci, qui a fait une application hasardeuse des dispositions légales concernant les copropriétés en s'abstenant de convoquer une assemblée générale chaque année, est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale et de procéder à tous les actes de gestion courante, que la réalisation de travaux importants ne peut résulter que d'une délibération de l'assemblée générale, et de la disposition des fonds nécessaires, que les appelants ne démontrent pas que les troubles de jouissance