LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), qu'un jugement du 11 septembre 2008 a notamment prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs du mari et supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs, Véronique et Renaud ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer la suppression de la contribution du père ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces régulièrement produites que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme Y... ne justifiait pas d'une prise en charge directe des deux enfants majeurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :