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Jurisprudence
25 janv. 2012

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 janvier 2012, n°10-19.180

25 janv. 2012
  • id : CC-25012012-10_19180 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2010), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue de Pixérécourt à Paris (le syndicat) a assigné en recouvrement de charges impayées, en appels de fonds pour travaux et en paiement de dommages et intérêts la société Mrs Maia (la société) ; que celle-ci a contesté les sommes réclamées et a reconventionnellement sollicité le remboursement de sa quote-part d'une somme allouée en réparation du préjudice subi par le syndicat du fait de l'inexécution de travaux par l'ancien syndic ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mrs Maia fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en recouvrement de charges et de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne dispense pas le syndic d'une autorisation de l'assemblée générale pour les demandes de dommages-intérêts, même si cette demande est accessoire à une action en recouvrement de créances ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic demandait la condamnation de la